Historique...les ASA, ASCO et ASL: des associations de propriétaires et un droit d'eau lié au sol...
A l’origine les Associations Syndicales (A.S.) sont des groupements de propriétaires fonciers qui entreprennent et réalisent des actions d’intérêt collectif. De tels groupements peuvent être très anciens, en fait, les associations de propriétaires sont aussi anciennes que les travaux eux-mêmes. En effet, depuis la période gallo-romaine, des aménagements ont contribué à façonner notre espace. Les premiers travaux visaient souvent la maîtrise de l’eau, notamment dans un but agricole. Ainsi, les anciens ont cherché à fournir de l’eau aux plantes en cas de carence, ou, au contraire, à évacuer du sol l’eau en excès et à protéger les terres d’inondations.
Pour entreprendre ces travaux on créa des structures associatives regroupant les propriétaires fonciers concernés. Ces structures devaient être durables pour assurer ultérieurement la gestion et l’entretien des ouvrages. On trouve de semblables structures aussi bien dans le Nord que le Sud du territoire de la France. Ainsi dans la région de Dunkerque on peut citer, en matière d’irrigation ou d’assèchement de marais les «Arrosants» du Roussillon qui remontent à la législation des Wisigoths ou les "Wateringues" du Nord-Pas-de-Calais qui existent toujours (sous la forme d’ASCO). C’est pour administrer ces dernières qu’a été prise l’ordonnance de 1169 de Philippe d'Alsace. Dans le Sud du pays, les communautés d’arrosants datent du haut Moyen-Age. Plus récemment la construction du canal de la Durance à Salon par Adam de Craponne date du XVIième siècle (1555). Des travaux de drainage et de dessèchement des marais ont été réalisés dans l’Ouest du pays (Poitou, Aunis, Saintonge) depuis la fin du XVIième. Pour entretenir les marais aménagés, des syndicats de propriétaires ont été créés.
Les grandes entreprises de mise en valeur du sol et donc des territoires ont toujours fait partie de politiques plus vastes et stratégiques. Une multitude de régimes se sont mis en place, dans l’esprit incessant de favoriser les groupements associatifs. On les regroupait sous l’ancien régime, par l’appellation latine domat: «assemblée de plusieurs personnes mises en corps formé par la permission du Prince, distingué des autres personnes qui composent un État et établi pour un bien commun à ceux qui sont de ce corps et qui ait aussi son rapport au bien public». On peut citer les exemples de la construction du canal de la Durance à Salon-de-Provence (1555) et de l’assèchement de l’Aunis et de la Saintonge, situées en Charente-Maritime (édits d’Henri IV de 1599 et 1607).
Ces structures ont franchi la période révolutionnaire, et l’examen de cette période montre que les révolutionnaires n’ont pas aboli les A.S.. Au contraire, des dispositions législatives nouvelles ont renforcé les associations. L’abolition de la féodalité (4 août 1789) s’accompagne de la suppression des privilèges des seigneurs et des corporations religieuses et constitue un véritable bouleversement des institutions. Pour les associations qui existaient à l’époque, l’abolition de la féodalité se traduit par l’arrêt du versement des taxes syndicales (Aubriot Olivia 2002). Pratiquant un amalgame trop rapide, les propriétaires refusaient de payer des cotisations qui leur semblaient une survivance de l’ancien régime. L’entretien des travaux cessa faute de moyens avec parfois des conséquences pour la sécurité. Les instances dirigeantes des associations adressèrent des réclamations au Gouvernement. Deux textes devaient leur donner satisfaction: un arrêté du Directoire du 15 nivôse an VI et une loi pluviôse an VI.
Par la loi du 4 pluviôse an VI, les associations de propriétaires étaient autorisées à fonctionner comme par le passé. Le législateur reconnaît que ces groupements de propriétaires n’étaient pas de nature féodale. Par conséquent, les taxes ou cotisations syndicales devaient être payées. Les servitudes instituées au profit de ces associations n’étaient pas des privilèges seigneuriaux. Ainsi s’explique la survivance des associations anciennes.
Deux lois viennent encadrer, par la suite, la création et le fonctionnement des associations de propriétaires : la loi du 14 floréal an XI et la loi du 16 septembre 1807. Ces lois préconisent le recours à des associations pour exécuter certains travaux. On peut y observer encore une confirmation de l’intérêt de la structure associative.
Enfin la loi du 21 juin 1865 introduit une autre originalité qui tient aux dispositions innovantes de cette dernière loi. L’une des dispositions consiste à permettre la création d’Associations Syndicales libres (A.S.L), c’est à dire sans intervention de l’administration. Jusqu’à présent, les associations de propriétaires ne se concevaient que contrôlées par l’Etat. Les lois du 14 floréal an XI et du 18 décembre 1807 avaient investi l’administration de pouvoirs étendus permettant de contraindre les propriétaires à se regrouper pour effectuer des travaux collectifs. Désormais à côté de ces Associations Syndicales Forcées (A.S.F.), il est possible de créer une association si les propriétaires désirent réaliser des travaux collectifs. Le consentement unanime des principaux intéressés est nécessaire au moment de la création.
Sources:
- Etat des Lieux du Contrat de Canal Crau-Sud Alpilles, Juin 2010
- www.asainfo.fr